T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
437.3. Une personne qui est une institution financière désignée particulière tenue de produire une déclaration finale en vertu de l’article 470.1 pour une période de déclaration doit:
1°  calculer dans sa déclaration sa taxe nette pour la période;
2°  verser au ministre, au plus tard le jour où elle est tenue de produire cette déclaration, l’un ou l’autre des montants suivants:
a)  le montant positif, le cas échéant, de sa taxe nette pour la période de déclaration;
b)  lorsqu’elle a demandé un remboursement de la taxe nette provisoire pour la période de déclaration conformément à l’article 437.4, soit l’excédent du montant de remboursement de la taxe nette provisoire pour la période sur le montant qui représenterait celui du remboursement de la taxe nette pour la période, payable à la personne en vertu du paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 437 si la personne n’avait pas demandé le remboursement provisoire, soit, si sa taxe nette pour la période correspond à un montant positif, un montant correspondant à celui du remboursement de la taxe nette provisoire pour la période;
3°  indiquer dans cette déclaration, le montant positif payé au titre de sa taxe nette pour la période, conformément à l’article 437.2, ou le montant négatif pour lequel elle a demandé un remboursement de la taxe nette provisoire pour la période, conformément à l’article 437.4, dans sa déclaration provisoire produite en vertu de cet article 470.1 pour la période.
2012, c. 28, a. 159; 2013, c. 10, a. 228.
437.3. Une personne qui est une institution financière désignée particulière qui doit produire une déclaration finale en vertu du paragraphe 2° de l’article 470.1 pour une période de déclaration doit:
1°  calculer dans sa déclaration sa taxe nette pour la période;
2°  verser au ministre, au plus tard le jour où elle est tenue de produire cette déclaration, l’un ou l’autre des montants suivants:
a)  le montant positif, le cas échéant, de sa taxe nette pour la période de déclaration;
b)  lorsqu’elle a demandé un remboursement de la taxe nette provisoire pour la période de déclaration conformément à l’article 437.4, soit l’excédent du montant de remboursement de la taxe nette provisoire pour la période sur le montant qui représenterait celui du remboursement de la taxe nette pour la période, payable à la personne en vertu du paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 437 si la personne n’avait pas demandé le remboursement provisoire, soit, si sa taxe nette pour la période correspond à un montant positif, un montant correspondant à celui du remboursement de la taxe nette provisoire pour la période;
3°  indiquer dans cette déclaration, le montant positif payé au titre de sa taxe nette pour la période, conformément à l’article 437.2, ou le montant négatif pour lequel elle a demandé un remboursement de la taxe nette provisoire pour la période, conformément à l’article 437.4, dans sa déclaration provisoire produite en vertu de cet article 470.1 pour la période.
2012, c. 28, a. 159.